Firmengründung im Ausland, Limited gründen, Steueroasen, Firmengründung VAE, Zypern, Schweiz, USA, Offshore, Bank gründen
Optimisation de la fiscalisation dans un réseau international de conseillers fiscaux et d’avocats
1. Qui sommes-nous ? – Introduction
Nous sommes un cabinet fiscal et juridique rattaché à un réseau international de conseillers fiscaux et d’avocats (Low Tax Net) et nous conseillons des mandants en provenance des pays les plus divers (comme p. ex. le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, les Etats-Unis, l’Italie et la France). Nos activités sont axées sur la création d’entreprises à l’étranger (sociétés actives et sociétés holding), dans le but principal de réduire les charges fiscales imposées à ces entreprises.
Dans le cadre de ces activités, nous créons des sociétés:
1. dans l’UE (Union européenne):
Allemagne, Angleterre, Chypre, République tchèque, Slovaquie, Espagne, Malte, Madère (Zone franche)
2. CDI (Convention contre la double imposition):
Suisse, Singapour, Emirats arabes unis, y compris les zones franches des Emirats arabes unis), Etats Unis
3. Absence de Convention contre la double imposition (Offshore):
Belize, BVI, Liechtenstein, Iles Caïmans, Bahamas, Hong Kong
Nos autres centres d’activité sont les suivants:
- Délocalisation de personnes physiques dans un pays à faible fiscalité
- Création de banques, de sociétés offrant des services dans les finances et les assurances en Nouvelle Zélande, dans l’Ile de Man, aux Etats-Unis, en Allemagne et offshore
- Licences pour l’exploitation de jeux de hasard, licences pour les paris sportifs (Malte, Ile de Man, Angleterre et offshore)
2. Comment nous joindre
Merci de cliquer ici pour obtenir nos données de contact ou pour remplir le formulaire de contact. Nous vous signalons que dans notre cabinet nous ne parlons qu’allemand et anglais. Nous ne pouvons donc malheureusement pas conseiller les mandants ne parlant pas anglais. Merci de votre compréhension! Si vous nous envoyez votre formulaire de contact, le conseiller fiscal ou l’avocat compétent vous contactera ou le cabinet compétent de notre réseau vous appellera. En règle générale, nous avons besoin des indications suivantes:
- Etat actuel et état à atteindre, objectifs
- Forme juridique actuelle de l’entreprise
- Objet de l’activité commerciale dans le cadre de la création d’entreprises à l’étranger
- Votre domicile fiscal
- Seriez-vous prêt / Un mandataire serait-il prêt à déplacer votre /son centre d’intérêt vital à l’étranger (Etat où se trouve le siège de la société) et à occuper le poste de directeur ou opteriez-vous pour un directeur nominee ou un directeur embauché à l’étranger ?
3. Les différentes formes de créations d’entreprises à l’étranger
1. Le mandant ou un mandataire NE transfère PAS son centre d’intérêt vital dans l’Etat où se trouve le siège de la société étrangère (Configuration avec services fiduciaires et embauche de gérant)
Comme la plupart des pays disposent d’une législation destinée à empêcher les abus de droit en matière fiscale, nous nous distançons expressément des créations de sociétés dites « bon marché » pour lesquelles une simple « boîte aux lettres » est installée à l’étranger et /ou, dans le cadre de relations fiduciaires, une personne n’étant même pas avocat ou conseiller fiscal assume des centaines de relations fiduciaires. De telles constellations ne sauraient tromper longtemps l’Administration fiscale du pays d’appartenance et il n’est pas rare qu’elles se transforment pour le mandant en une véritable catastrophe.
– Siège de la haute direction de l’entreprise:
Si, à l’étranger, le droit d’imposition doit s’appliquer au revenu mondial, les critères définissant un établissement fiscal stable selon la CDI doivent être remplis. Ceci concerne principalement le « siège de la haute direction de l’entreprise ». A cet effet, il est possible de choisir entre différents modes de constitution:
- Un avocat/conseiller fiscal à l’étranger (Etat où se trouve le siège de la société étrangère) ou le cabinet en tant que personne morale représente la société (fiduciairement) en tant que directeur et, au moyen d’un contrat fiduciaire, transmet tous les droits et devoirs au fiduciant (bénéficiaire/mandant).
- Le mandant transfère son centre d’intérêt vital à l’étranger et représente lui-même la société en tant que directeur. Dans certains cas, un transfert du « centre d’intérêt vital » n’est pas absolument nécessaire, il suffit d’une présence dans le cadre de la haute direction de l’entreprise (Mais attention avec les « affaires courantes », il est rare que cela fonctionne.
- Un avocat/conseiller fiscal à l’étranger ou le cabinet en tant que personne morale représente la société (fiduciairement) en tant que directeur de la société ET le mandant – ou son mandataire – transfère pendant la période de la haute direction de l’entreprise son lieu de séjour à l’étranger, mais tous les deux ne sont habilités à signer qu’ensemble.
- En plus de ces solutions, il est également possible qu’un un avocat /conseiller fiscal/employé du cabinet ayant fondé la société soit embauché comme gérant dans l’Etat où se trouve le siège de la société, c’est-à-dire avec un contrat de travail (pas de relation fiduciaire) et un « salaire normal ». Ce « salaire normal » est fonction du niveau des salaires de l’Etat où se trouve le siège de la société et devrait se monter à 600,00 – 1.800,00 euros par mois, suivant le volume de travail/de temps nécessaire. Dans le rapport juridique interne, il est possible de convenir que le gérant étranger ne peut agir qu’en se conformant à des instructions ou le mandant devient deuxième directeur, et tous les deux ne sont habilités à signer qu’ensemble. A titre occasionnel, il est possible de « conclure des accords internes » stipulant que le gérant étranger « reversera » une partie de son salaire, dans la mesure où ceci est nécessaire et utile. Bien entendu, le gérant déclare son salaire dans le cadre de sa déclaration d’impôts sur le revenu et verse l’impôt sur le revenu et /ou les prestations de sécurité sociale conformément aux règles de l’Etat où se trouve le siège. Le salaire du gérant étranger fait donc partie des frais de la société étrangère et il est ainsi déductible de l’impôt. Dans de nombreux pays (comme p. ex. Chypre), une personne morale peut également faire fonction de gérant, ce qui est souvent plus judicieux pour les deux parties. Dans une telle éventualité, un contrat de gérance serait signé entre la société étrangère et la «Directeur-Limited». Dans ce cas-là également, il ne s’agit pas d’une relation fiduciaire.
Il peut être dérogé à ces règles si l’on installe à l’étranger un lieu de production, une mine, une carrière ou un autre lieu d’exploitation de ressources naturelles ou un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. Dans ce cas-là, conformément à l’art. 5 de la CDI, il s’agit toujours d’un établissement stable à l’étranger, quel que soit le directeur de la société et de quelque pays qu’il soit originaire.
– Le siège commercial en bonne et due forme à l’étranger
Une « boîte aux lettres » n’est jamais un siège commercial en bonne et due forme à l’étranger. La société doit disposer d’une adresse postale (où elle doit pouvoir recevoir du courrier recommandé) et d’une ligne de téléphone. Les exigences minimums sont les suivantes: adresse postale correcte (permettant également de recevoir du courrier recommandé), accessibilité téléphonique durant les heures normales d’ouverture, accessibilité par fax. En général les « registered offices » ne suffisent pas, car ils sont connus des Centres des impôts du pays d’origine et l’Etat où se trouve le siège de la société étrangère refuse d’accorder un numéro de TVA (exemple: Angleterre ). En plus des «registered offices», nous vous proposons aussi des «solutions head office», qui sont la preuve crédible que vous disposez d’un siège commercial en bonne et due forme à l’étranger.
Nos prestations:
- Création de l’entreprise, inscription au registre du commerce
- Mise à la disposition d’un siège commercial en bonne et due forme
- Sur demande: mise à la disposition d’un directeur nominee dans l’Etat où se trouve le siège de la société ou embauche d’un directeur
- Sur demande: mise à la disposition d’un actionnaire fiduciaire ou d’actions au porteur, dans la mesure où ceci est autorisé dans le pays concerné
- Ouverture d’un compte au nom de la société, avec service de banque en ligne et carte de crédit
- Mise en contact avec un conseiller fiscal dans l’Etat où se trouve le siège de la société, pour la comptabilité, les comptes annuels et la déclaration provisoire de TVA
1. Le mandant ou un mandataire transfère son centre d’intérêt vital dans l’Etat où se trouve le siège de la société étrangère
Dans un tel cas, le mandant ou son mandataire (p. ex. un collaborateur) représente lui-même la société en tant que directeur de la société à l’étranger. Le centre d’intérêt vital se définit de la façon suivante: être présent 51% de l’année à l’étranger (siège de la société), avoir un domicile à son propre nom (par contre, un hôtel ou un domicile chez des parents ne constitue pas un centre d’intérêt vital ). Sur demande, nous nous chargeons de toutes les prestations nécessaires:
- Création de la société, enregistrement au registre du commerce
- Mise à la disposition d’un siège commercial en bonne et due forme
- Ouverture d’un compte au nom de la société
- Mise en contact avec un conseiller fiscal dans l’Etat où se trouve le siège de la société, pour la comptabilité, les comptes annuels et la déclaration provisoire de TVA
4. Sociétés holding à l’étranger
L’installation d’une holding étrangère est un excellent moyen pour transférer à l’étranger les bénéfices de sociétés de capitaux nationales sans être assujetti à l’impôt. Ceci est d’autant plus valable quand la directive UE mère-filiale est applicable et que la holding étrangère et les entreprises concernées constituent donc une société dans l’Union Européenne.
Conséquences juridiques holding UE: Il n’est pas nécessaire de disposer d’une exploitation commerciale (Liberté d’établissement UE), pas de retenue à la source en application de la directive UE mère-filiale, dans la mesure où les conditions exigées par la directive mère-filiale sont remplies (Seuil et temps de participation minimums).
Les sociétés holding chypriotes ne sont pas imposées, de même que les sociétés suisses jouissant du privilège holding (application de la directive UE mère-filiale) et une S.L. espagnole remplissant les conditions du privilège holding. Chypre se distingue particulièrement parmi les sociétés holding, car ces sociétés n’y jouissent pas seulement d’un authentique privilège holding, mais les dividendes distribués à des non-chypriotes n’y sont pas imposés.
Existe-t-il LA holding idéale ?
Non, sûrement pas. Cela dépend de la situation de départ et des objectifs que l’on cherche à atteindre. A l’intérieur de l’UE, ce sont généralement les sociétés holding situées en Espagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et à Chypre qui offrent les plus grands avantages. Mais la Suisse elle aussi est intéressante, car on y profite du privilège holding et la directive UE mère et filiale s’y applique. Dans certaines constellations, les sociétés holding peuvent être avantageuses en Autriche ou au Danemark. Mais la Grande-Bretagne est un des pays présentant des inconvénients. En raison de l’absence d’une CDI, l’installation d’une holding dans un « pays offshore » (pas de convention contre la double imposition ) n’est généralement pas recommandée (droit d’imposition à la source pour la filiale, accusation d’abus de droit, etc.).
Pour choisir le lieu d’une holding, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs:
- Lieu d’implantation de la filiale (Convention contre la double imposition, UE, absence de convention contre la double imposition ?)
- Avantages et inconvénients du lieu d’implantation de la holding en ce qui concerne les objectifs prioritaires
- Les activités extérieures à la holding effectuées dans l’Etat où se trouve le siège de la holding sont-elles imposées?
- Existe-t-il un privilège holding (p. ex. Chypre, Suisse, Espagne), donc une absence d’imposition ou une imposition plus faible des dividendes perçus (p. ex. Chypre, Suisse, Espagne, Pays-Bas)?
- Quelle est l’imposition des sorties de capitaux/des versements de dividendes vers le pays d’appartenance et vers l’étranger (Retenue à la source)?
- Quelle est l’imposition des paiements d’intérêts et de licences de la holding?
- Quelle est la déduction pour les moins-values sur cession et les amortissements proportionnels?
- Quelle est la déduction pour les frais de participation/le financement extérieur des actionnaires?
Nos prestations dans le cadre de la création de sociétés holding à l’étranger:
- Choix d’un lieu d’implantation approprié pour la holding
- Création de la société holding, inscription au registre du commerce
- Siège commercial en bonne et due forme au lieu d’implantation de la holding
- Privilège fiscal pour les holdings, Centre des impôts du pays
- Sur demande: mise à la disposition d’un directeur nominee et d’un gérant employé au lieu d’implantation de la holding
- Ouverture d’un compte, avec service de banque en ligne et carte de crédit
- Mise en contact avec des conseillers fiscaux au lieu d’implantation de la holding
5. Sociétés mères et filiales dans l’Union Européenne (directive UE mère-filiale) et directive UE sur les fusions
Introduction
Conformément à la directive UE mère-filiale, les gains après impôts (dividendes) de sociétés étrangères peuvent être perçus entre des organismes sans être imposés. Le seuil de participation est de:
- 20% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006;
- 15% du 1er janvier 2007au 31 décembre 2008; et
- 10% à partir du 1er janvier 2009.
Exemple:
Une société holding chypriote Limited détient p.ex. 50% des parts d’une société du mandant à l’extérieur de Chypre, mais dans l’UE. Par application de la directive UE mère-filiale, la Limited chypriote perçoit 50% des dividendes sans être assujettie à l’impôt, l’Etat de la filiale n’a pas de droit d’imposition à la source.
Dans le cadre de la création de sociétés holding internationales, nous vous proposons toutes les prestations nécessaires:
- Création de la société, inscription au registre du commerce
- Mise à la disposition d’un siège commercial en bonne et due forme
- Sur demande mise à la disposition d’un directeur nominee dans l’Etat où se trouve le siège de la holding ou embauche d’un directeur
- Ouverture d’un compte au nom de la société
- Mise en contact avec un conseiller fiscal dans l’Etat où se trouve le siège de la société, pour la comptabilité, les comptes annuels et la déclaration provisoire de TVA
- Classification fiscale comme société holding auprès de l’administration fiscale de l’Etat où se trouve le siège
6. Convention contre la double imposition, Concept d’établissement stable (Article 5 CDI)
Article 5 CDI:
(1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
(2) L’EXPRESSION « ÉTABLISSEMENT STABLE » COMPREND NOTAMMENT:
a) un siège de direction,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction naturelle
(3) ON NECONSIDÈ PAS QU’UNE ENTREPRISE A UN « ÉTABLISSEMENT STABLE » DU SEUL FAIT QUE :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des produits ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des produits ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins d’être transformés ou traités par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des produits ou marchandises ou de recueillir des informations pour le compte de l’entreprise;
e) une INSTALLATION FIXE D’AFFAIRES EST UTILISÉE AUX SEULES FINS DE FAIRE DE LA PUBLICITÉ, DE FOURNIR DES INFORMATIONS, D’EFFECTUER DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU D’EXERCER DES ACTIVITÉS ANALOGUES QUI REPRÉSENTENT POUR L’ENTREPRISE UN TRAVAIL PRÉPARATOIRE OU UNE TÂCHE ACCESSOIRE.
(4) Toute personne qui agit dans l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat – à moins qu’il ne s’agisse d’un représentant indépendant au sens du paragraphe 5 – est considérée comme un établissement stable de ladite entreprise située dans le premier Etat si elle est investie des pouvoirs nécessaires pour passer dans cet Etat des contrats pour le compte de l’entreprise et exerce habituellement ces pouvoirs dans cet Etat, à moins que son rôle ne se borne à l’achat de produits ou de marchandises pour le compte de l’entreprise.
(5) Une entreprise de l’un des Etats contractants n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce une activité commerciale par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre représentant indépendant, à condition que lesdites personnes agissent à ce titre dans le cours habituel de leurs affaires. Le fait qu’une société résidente de l’un des Etats contractants contrôle une société ou soit contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité commerciale (par l’intermédiaire d’un établissement stable ou de tout autre manière) ne suffit pas à lui seul à faire de l’une desdites sociétés un établissement stable de l‘autre.
7. Les règles dont il faut tenir compte pour les sociétés offshore pures (pas de CDI)
Dans le droit fiscal international, presque tous les pays distinguent entre les Etats ayant signé une CDI et ceux ne l’ayant pas signée. Une CDI (Convention contre la double imposition), c’est-à-dire une convention cherchant à éviter la double imposition, est un contrat de droit international signé par deux Etats, dans laquelle il est stipulé dans quelle mesure le droit d’imposition appartient aux Etats contractants pour les revenus perçus dans leur territoire une CDI doit éviter que des personnes physiques et morales qui perçoivent des revenus dans les deux Etats soient imposées dans les deux pays – donc doublement. A cet effet, une CDI décrit les conditions dans lesquelles un établissement fiscal stable est constitué, tant dans le pays d’appartenance qu’à l’étranger.
Extrait de l’art. 5 CDI:
Article 5 CDI:
- Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- L’EXPRESSION « ÉTABLISSEMENT STABLE » COMPREND NOTAMMENT:
- un siège de direction,
- une usine,
- un atelier,
- une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction naturelle
- ON NECONSIDè PAS QU’UNE ENTREPRISE A UN « ÉTABLISSEMENT STABLE » DU SEUL FAIT QUE :
- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- des produits ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- des produits ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins d’être transformés ou traités par une autre entreprise;
- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des produits ou marchandises ou de recueillir des informations pour le compte de l’entreprise;
- une INSTALLATION FIXE D’AFFAIRES EST UTILISÉE AUX SEULES FINS DE FAIRE DE LA PUBLICITÉ, DE FOURNIR DES INFORMATIONS, D’EFFECTUER DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU D’EXERCER DES ACTIVITÉS ANALOGUES QUI REPRÉSENTENT POUR L’ENTREPRISE UN TRAVAIL PRÉPARATOIRE OU UNE TÂCHE ACCESSOIRE.
- Toute personne qui agit dans l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat – à moins qu’il ne s’agisse d’un représentant indépendant au sens du paragraphe 5 – est considérée comme un établissement stable de ladite entreprise située dans le premier Etat si elle est investie des pouvoirs nécessaires pour passer dans cet Etat des contrats pour le compte de l’entreprise et exerce habituellement ces pouvoirs dans cet Etat, à moins que son rôle ne se borne à l’achat de produits ou de marchandises pour le compte de l’entreprise.
- Une entreprise de l’un des Etats contractants n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce une activité commerciale par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre représentant indépendant, à condition que lesdites personnes agissent à ce titre dans le cours habituel de leurs affaires. Le fait qu’une société résidente de l’un des Etats contractants contrôle une société ou soit contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui y exerce une activité commerciale (par l’intermédiaire d’un établissement stable ou de tout autre manière) ne suffit pas à lui seul à faire de l’une desdites sociétés un établissement stable de l‘autre.
Pour la plupart de nos mandants, ces règles signifient que l’existence d’une convention en matière de double imposition les protège de la constitution d’un établissement stable dans le pays d’appartenance (Etat de résidence du mandant), dans la mesure où ils n’installent sur le territoire qu’une représentation, un lieu de conseil (activités auxiliaires) ou un entrepôt. Par contre, la plupart des pays sont d’avis qu’en l’absence d’une convention en matière de double imposition une représentation, un entrepôt ou un lieu de conseil constituent un établissement stable dans le pays d’appartenance. Dans le doute, cela signifierait que l’imposition des revenus mondiaux ou que la majeure partie de l’imposition des sociétés étrangères n’a pas du tout lieu à l’étranger, mais dans le pays du mandant, même quand le « siège de la haute direction de l’entreprise » se situe dans l’Etat où se trouve le siège de la société (donc à l’étranger). En tenant compte de ces aspects, il convient donc de réfléchir mûrement avant de procéder à la création d’une société offshore pure (pas de Convention contre la double imposition).
Comme la plupart des pays, tels que Chypre, la Suisse, Singapour ou les Emirats arabes unis (UAE), ont signé une convention contre la double imposition, on peut fréquemment se demander s’il est judicieux de créer une société offshore pure. Car Chypre ne taxe les sociétés actives qu’à 10% et, comme elle appartient en outre à la Communauté Européenne, elle applique en conséquence le principe UE de la liberté d’établissement.
Singapour ne taxe pas du tout les revenus étrangers et les Emirats arabes exonèrent d’impôts l’ensemble des revenus. En Suisse (Zoug), la charge fiscale totale pour les sociétés actives se monte à env. 15,5%. Il est donc possible de créer une société étrangère avec Convention contre la double imposition qui ne sera pas du tout ou très peu imposée.
Mais si, pour d’autres motifs, on souhaite quand même créer une société offshore, il conviendra d’apporter le plus grand soin au montage juridique. Il faudra également éviter d’installer une représentation, un lieu de conseil ou un entrepôt dans le pays du mandant. Bien sûr, les sociétés offshore présentent aussi généralement des avantages: Pas de convention sur l’aide judiciaire, pas de convention d’extradition fiscale avec d’autres pays, en règle générale pas de registre du commerce officiel et les « Exempted Companies » (sociétés qui ne réalisent des bénéfices qu’à l’extérieur de l’Etat où se trouve leur siège) sont totalement exonérées d’impôts.
Nos prestations dans le cadre de créations d’entreprises offshore:
- Création de la société
- Mise à la disposition d’un siège commercial en bonne et due forme
- Sur demande: mise à la disposition d’un directeur nominee dans l’Etat où se trouve le siège de la société ou embauche d’un directeur
- Sur demande: mise à la disposition d’un actionnaire fiduciaire ou d’actions au porteur, dans la mesure où ceci est autorisé dans le pays concerné
- Ouverture d’un compte au nom de la société, avec service de banque en ligne et carte de crédit
- Mise en contact avec un conseiller fiscal dans l’Etat où se trouve le siège de la société, pour la comptabilité, les comptes annuels et la déclaration provisoire de TVA, si nécessaire
- représentation du statut de « Exempted Company » face à l’administration du pays d’appartenance
8. Classification des paradis fiscaux
1. Sociétés UE
Avantages: Pour être reconnu comme établissement stable à l’étranger, il n’est pas nécessaire, du point de vue des pays UE, de disposer d’une exploitation commerciale (liberté d’établissement UE), par conséquent effet de la directive UE mère-filiale (encaissement de dividendes étrangers exonérés d’impôt, p. ex. pour une société de capitaux allemande) et en règle générale Convention contre la double imposition.
1.1. Chypre: Impôt sur les bénéfices de 10%, indépendamment du gain, les distributions de bénéfices ne sont pas imposées, si les actionnaires sont étrangers. Les sociétés holding sont exemptées d’impôts.
- Liberté d’établissement UE: oui
- Convention contre la double imposition : oui, avec la plupart des pays
- Directive UE mère-filiale applicable: oui
- Privilège holding: oui
- Secret bancaire: strict
- Relations fiduciaires autorisées: oui
Avantage: liberté d’établissement UE, donc Convention contre la double imposition, impôts très bas en comparaison avec les autres pays européens, les distributions de dividendes ne sont pas imposées, dans la mesure où un Non-Chypriote en est le bénéficiaire (dans le cas contraire, prélèvement libératoire de 15%). Les sociétés holding sont entièrement exonérées d’impôts.
1.2. Angleterre : taux d’imposition PME : 0-19% (jusqu’à 300.000 livres angl. de bénéfice), puis augmentation progressive jusqu’à 30%. Enregistrement TVA uniquement obligatoire au-delà de 60.000 livres angl. (env. 100.000 euros). Relation très libérale envers les sociétés offshore, a signé une CDI avec l’Ile de Man.
- Liberté d’établissement UE: oui
- Convention contre la double imposition : oui, avec la plupart des pays
- Directive UE mère-filiale applicable: oui
- Privilège holding : non
- Secret bancaire: strict
- Relations fiduciaires autorisées: oui
Avantage: Liberté d’établissement UE, par conséquent Convention contre la double imposition, en comparaison avec les autres pays européens faible taux d’imposition des PME.
1.2.1 Limited Company anglaise avec société offshore, Royaume Uni Ltd seulement en tant qu’agent: possibilité de transférer jusqu’à 90% des bénéfices avant impôts
Il est possible de transférer dans le pays offshore jusqu’à 90% des bénéfices anglais avant impôt dus en Angleterre, si la Limited anglaise ne sert que d’« agent » (Contrat de transfert de bénéfices et contrat de domination entre Ltd offshore et Ltd UK)
1.3 L’Irlande
- Liberté d’établissement EU: oui
- Convention contre la double imposition : oui, avec la plupart des pays
- directive UE mère-filiale applicable: oui
- Privilège holding: suivant le type de création
- Secret bancaire: strict
- Relations fiduciaires autorisées: non
En Irlande, le taux de l’impôt sur les sociétés est de 12,5%. Inconvénient éventuel: la forte imposition sur les revenus de 20-60% pour les personnes physiques et le fait que les relations fiduciaires soient interdites ou pratiquement impossibles à réaliser dans la pratique. Convient pour les «transferts d’entreprises réels»
1.4. Portugal/Madère
Bref aperçu des avantages:
- Société UE, par conséquent liberté d’établissement UE et directive UE mère-filiale applicables
- Portugal/ Madère fait de la Zone franche (mais PAS les Canaries ou la Zone spéciale canarienne), par conséquent pas de taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation de marchandises dans l’UE, application 6. directive CE
Impôts:
- Type I: exonération fiscale totale
- Type II: garantie d’un taux d’imposition de 4 % jusqu’en 2012 et 5 % jusqu’en 2020
L’exonération fiscale et l’imposition réduite sont assorties de conditions, comme p.ex. la création d’emplois et d’un établissement commercial. Notre cabinet de Madère est en mesure de réaliser ces conditions. En règle générale, cette solution ne convient que pour un transfert réel d’établissement ou pour l’installation d’un établissement réel à Madère. Toutefois, nos partenaires peuvent réaliser les conditions nécessaires à une ou à une diminution d’impôts, même en l’absence d’un établissement stable réel. A cet effet, des résidents sont embauchés par contrat auprès de la société (400 euros/mois) et un bureau est loué. Mais ceci engendre chaque mois des dépenses.
2. Pays non-UE, mais existence d’une Convention contre la double imposition
Pour la plupart des pays, la reconnaissance d’un établissement fiscal stable nécessite l’établissement d’une exploitation commerciale dans l’Etat où se trouve le siège de la société. L’administration fiscale peut réclamer une attestation de résidence fiscale à l’administration fiscale étrangère. Si on n’installe pas d’établissement commercial, il suffit en général de disposer d’une domiciliation dans un business-center (www.regus.com ) et d’y utiliser un bureau 10 heures par mois. Le gérant fiduciaire peut faire fonction d’employé, mais sa rémunération doit être alors « courante ».
2.1. Suisse: La charge fiscale varie selon les cantons, car la charge fiscale totale se compose de l’impôt fédéral (8,5%) et de l’impôt cantonal. Un taux d’impôt sur les bénéfices de 15,5% est réalisable (Zoug). Particularité: les impôts versés sont assimilés à des frais de fonctionnement, ce qui réduit d’autant la charge fiscale réelle à partir de la deuxième année.
- Liberté d’établissement UE: non
- Convention contre la double imposition : oui
- Directive UE mère-filiale : la Suisse s’est assujettie à la directive UE société mère-filiale; reconnaissance mutuelle par des accords bilatéraux
- Secret bancaire: très strict
- Relations fiduciaires autorisées: oui
- Actions au porteur: OUI
Avantages: faible charge fiscale, proximité de l’argent, secret bancaire.
Cas particulier filiale UE d’une société étrangère: dans le cas d’une société suisse, pas d’obligation de verser 20.000 F suisses de capital social, il n’est pas nécessaire de disposer d’une exploitation commerciale, Charge fiscale de seulement 8,5% dans le cadre du privilège de domicile.
2.2. Dubaï : PAS d’impôts, sauf pour les compagnies pétrolifères, les compagnies chimiques et les banques.
- Pays à basse fiscalité selon l’ AstG (loi sur l’imposition des opérations internationales): oui
- Application de 8 AStGi (imposition additionnelle dans le cas de l’influence prédominante d’un Allemand): OUI
- Liberté d’établissement UE: non
- Convention contre la double imposition: oui
- Directive UE mère-filiale applicable: non
- Secret bancaire: très strict
- Relations fiduciaires autorisées: oui
Avantages: pas d’impôts. En s’y prenant habilement, les « revenus blancs » (non assujettis à l’impôt en Allemagne) peuvent être transférés en Allemagne.
Inconvénient: très haut capital social en comparaison avec d’autres formes juridiques, taxes sur la création d’entreprise et éventuels droits de licence élevés, un minimum de 51% des parts sociales doit être détenu par des autochtones, à l’exception des zones franches et solution fiduciaire possible. La « Société offshore Dubaï » permet d’installer une forme juridique sans capital social.
2.2.1: VAE, Exempted Companies
- Liberté d’établissement UE: non
- Convention contre la double imposition : oui, avec la plupart des pays
- Directive UE mère-filiale applicable: non
- Secret bancaire: strict
- Relations fiduciaires autorisées: oui
Avantages: pas d’impôts. En s’y prenant habilement, les « revenus blancs » (non assujettis à l’impôt) peuvent être transférés à l’étranger.
2.3. Singapour
- Liberté d’établissement UE: non
- Convention contre la double imposition : oui, avec presque tous les pays
- Directive UE mère-filiale applicable: non
- Secret bancaire: extrêmement strict
- Relations fiduciaires autorisées: oui
Singapour est appelée – non sans raison – La « nouvelle Suisse ». Les bénéfices étrangers n’y sont pas imposés. Les bénéfices réalisés dans le pays sont imposés à 18%, mais les 200,000 premiers dollars Singapour sont exonérés d’impôt.
2.4. ETATS-UNIS: La charge fiscale varie selon l’Etat fédéral et l’« objet ». Une charge fiscale de 15% est réalisable. Taux d’imposition normal: 30%.
- Liberté d’établissement UE: non
- Convention contre la double imposition : oui, avec presque tous les pays
- Directive UE mère-filiale applicable: non
- Secret bancaire: moyen
- Relations fiduciaires autorisées: oui
- Actions au porteur autorisées: non, mais les actionnaires ne sont pas inscrits au registre du commerce.
Avantage: L’INC est la forme pure des sociétés par actions et constitue ainsi une bonne forme juridique pour la capitalisation, pas d’obligation de verser un capital social, généralement peu de frais en comparaison avec les autres formes de SA, possibilité de créer des entreprises unipersonnelles. Les actionnaires ne sont pas inscrits au registre du commerce. La plupart des Etats fédéraux des USA ne connaissent pas de TVA.
2. PAS de Convention contre la double imposition e (Offshore)
- Liberté d’établissement UE: non
- Convention contre la double imposition: non
- Directive UE mère-filiale applicable: non
- Secret bancaire: très strict
- Relations fiduciaires autorisées: oui
- Registre du commerce officiel: en règle générale, non
- Actions au porteur autorisées: oui, dans la plupart des Etats offshore, les actions au porteur sont autorisées. Par conséquent, il n’est généralement pas nécessaire d’avoir un actionnaire fiduciaire.
- Impôts: dans la plupart des pays, les exempted companies (sociétés qui ne réalisent des bénéfices qu’à l’extérieur de l’Etat où se trouve leur siège) sont exonérées d’impôts. Dans l’Ile de Man, impôts forfaitaires de 450 livres angl. Au Liechtenstein, selon la forme juridique et le chiffre d’affaires, pas d’exonération fiscale.
- Taxes sur le chiffre d’affaires: les pays offshore typiques (Seychelles, Maurice, Hong Kong, Iles Vierges britanniques (BVI), Bahamas, Nevis, Dominique, St-Vincent, Belize) ne prélèvent pas de taxe sur le chiffre d’affaires.
Exemples de pays offshore :
- Asie & Pacifique: Seychelles, Maurice, Hong Kong
- Iles Vierges britanniques (BVI), Bahamas, Nevis, Dominique, St-Vincent, Ile de Man,
- Amérique Latine: Panama, Belize
- Liechtenstein SA, SARL, trust, établissement, fondation
- Ile de Man: impôts forfaitaires de 450 livres angl. p.a. pour les bénéfices étrangers. Fait partie des zones franches de l’UE.
Avant d’installer une société offshore, le mandant devrait être attentif à la stabilité politique et économique du pays.
Avantages: en règle générale, pas ou peu d’impôts, pas de registre du commerce officiel, pas de convention sur l’aide judiciaire, pas de convention d’extradition fiscale avec d’autres pays
Inconvénients: comparez les détails fournis dans le texte ci-dessus.
8. Quelques exemples de créations de sociétés à l’étranger
8.1. Comme objet commercial, le mandant n’exerce qu’une activité de conseil, pas de site de production
Le mandant se plaint d’une charge fiscale trop lourde dans son pays. Son objet commercial ne constitue pas forcément un établissement fiscal stable à l’intérieur du pays (p.ex. en France) selon art. 5 CDI, car il exerce une activité de conseil, et non pas de production.
Solution possible : création d’une société étrangère dans l’UE, le choix se porte sur Chypre. Comme le mandant ne souhaite pas transférer son centre d’intérêt vital à l’étranger, il opte pour un directeur nominee ou un directeur embauché à Chypre. De plus, on installe à Chypre un head-office pourvu d’une adresse postale correcte, d’un téléphone et d’un fax. En France, on installe uniquement une représentation, donc une simple activité de conseil dans le sens de l’art. 5 de la CDI. Par la suite, les clients concluent des contrats avec la Limited chypriote, établissement stable de Chypre, en France seules activités de conseil. Le mandant est actionnaire à 50% de la Ltd chypriote, les 50% restants sont détenus par une société offshore qu’il a fondée à cet effet aux Seychelles. Conséquences fiscales: l’imposition des revenus mondiaux de l’entreprise a lieu à Chypre, avec 10% d’impôt sur les bénéfices. Si des dividendes sont distribués au mandant, ils sont assujettis à l’impôt sur les revenus en France. Sinon, le mandant perçoit un honoraire de « sa Limited chypriote », en tant que représentant en France. Cet honoraire – naturellement modeste – est imposé en France. Comme aucun Chypriote n’est actionnaire de la Ltd chypriote, le prélèvement libératoire de 15% dû dans ce cas-là à Chypre ne doit pas être versé, l’imposition finale de l’entreprise reste de 10%. Les investissements (p.ex. l’achat d’un immeuble en Espagne, ne sont pas effectués par le mandant, mais par sa Limited chypriote.
8.2. Le mandant a une activité de production
Le mandant a dans son pays (p. ex. en France) des objets commerciaux qui, selon art. 5 CDI, ne constituent pas nécessairement un établissement fiscal stable dans son pays, comme des activités de production ou un magasin. La charge fiscale totale le dérange. Mais l’établissement stable doit rester sur le territoire national, donc dans cet exemple la France.
1ère solution possible:
Tout d’abord, l’établissement stable imposé dans le pays du mandant, dans ce cas-là la France. Le mandant crée une société holding dans l’UE (p. ex. Chypre, Suisse, Danemark) qui détient 100% des parts dans l’établissement du pays d’appartenance.
En application de la directive UE mère-filiale, les dividendes du pays d’appartenance (ici: la France) sont perçus sans être imposés dans la holding étrangère, le droit français (à titre d’exemple), ne prévoit pas la retenue à la source.
2ème solution possible (séparément ou en complément de la première solution):
Le mandant crée une société étrangère dans l’UE, mais au moins Convention contre la double imposition avec la France. Cette société étrangère présente des factures à la société française, ce qui réduit le bénéfice avant impôts en France.
8.3. Le mandant a une activité de production et souhaiterait procéder à un transfert partiel ou total de son entreprise à l’étranger
Une société étrangère est créée dans un pays à moindre charge fiscale où les coûts salariaux et les coûts de production sont peu élevés. A cet effet, un lieu de production est réalisé à l’étranger, il est complété par une installation commerciale et un collaborateur qui s’installe à l’étranger est embauché comme gérant de la société étrangère. Dans le pays d’appartenance du mandant, p.ex. la France, il reste soit un établissement stable soit une simple représentation. L’établissement stable du pays d’appartenance (ici: la France) détient des parts dans l’établissement étranger. Si cet établissement étranger se trouve dans l’UE, le transfert des dividendes vers la France est exonéré d’impôts. Si cet établissement étranger ne se trouve pas dans l’UE, mais dans un pays ayant signé la Convention contre la double imposition, le transfert des dividendes étrangers vers la France est exonéré d’impôts, après une retenue à la source de 5 à 10%.
8.4. Le mandant a une entreprise d’import-export
Le mandant crée une société étrangère qui a signé une convention en matière de double imposition avec son pays d’appartenance. La société étrangère sera désormais l’acheteur des marchandises à l’étranger, p. ex. en Chine. Le « lieu de livraison » des marchandises est l’entrepôt de la société étrangère dans le pays d’appartenance du mandant. Conformément à l’art. 5 de la CDI, un entrepôt ne constitue pas un établissement stable. Les clients (acheteurs) commandent des marchandises auprès de la société étrangère, « des centres d’information/des call-centers » peuvent servir d’intermédiaires et ne constituent pas des établissements stables dans la mesure où ils n’exercent que des activités de conseil.
Comment puis-je récupérer de l’argent de ma société étrangère sans transfert de mon centre d’intérêt vital dans l’Etat où se trouve le siège de la société ?
Il faudrait tout d’abord se poser la question de savoir dans quelle mesure les versements de capitaux à la personne physique résidant à l’extérieur de l’Etat où se trouve le siège de la société étrangère peuvent être évités et même s’il est judicieux d’y procéder. Car la société étrangère – en tant que personne morale – peut naturellement procéder à des investissements au niveau international et/ou constituer des actifs. Par conséquent, la représentation de la société étrangère peut faire valoir des frais auprès de l’établissement stable étranger, comme p. ex. frais de bureau, télécommunication, véhicule, repas d’affaires, voyages d’affaires, etc. Car l’argent n’est pas « dilapidé » mais « utilisé ». Mais si l’on souhaite quand même procéder à un afflux à l’étranger (Etat où se trouve le siège du mandant), il est utile de recourir aux stratégies suivantes:
- Le mandant/fondateur de la société étrangère retire de l’argent avec la carte de crédit de la société étrangère dans le pays d’appartenance. L’opération comptable serait la suivante : « banque société étrangère à caisse sociétés étrangère ». Donc pas d’afflux pour la personne physique. S’il se produit une répartition cachée des bénéfices (la somme X n’est plus dans la caisse, aucuns frais /factures déductibles ne sont disponibles), la plupart des pays taxent ces répartitions cachées de bénéfices à un taux d’imposition variant entre 10 et 25%. Une telle imposition peut être nettement plus faible que l’imposition sur le revenu en cas de versement direct au mandant /fondateur.
- Au moment choisi pour la distribution des bénéfices (distribution des dividendes), le mandant transfère son centre d’intérêt vital dans un pays à basse fiscalité et il est lui-même actionnaire de la société étrangère. Si, par la suite, le mandant souhaite revenir dans son pays d’appartenance, son « pays d’accueil » doit avoir signé une convention en matière de double imposition avec son pays d’appartenance. Après avoir réalisé son centre d’intérêt vital à l’étranger (51% de l’année, domicile à son propre nom), il se fait distribuer les dividendes et les déclare dans le pays à basse fiscalité.
- Le mandant/fondateur reçoit un prêt d’une société étrangère.
- Le mandant fonde dans son pays d’appartenance une société de capitaux qui détient les parts de la société étrangère. Si les deux sociétés sont résidentes de l’UE, le transfert des dividendes étrangers vers la société du pays d’appartenance est exonéré d’impôts. En cas de seule Convention contre la double imposition, le transfert des dividendes étrangers vers la société du pays d’appartenance est exonéré d’impôts, après une retenue à la source de 5 à 10%.
- La loi sur le blanchiment d’argent s’applique dans la plupart des pays à partir de 10.000 ou 15.000 euros. Donc, si le mandant va chercher de l’argent à l’étranger (siège de la société étrangère) et introduit des sommes inférieures à ces limites dans son pays d’appartenance, il ne peut aucunement être poursuivi par l’administration fiscale de son pays d’appartenance.
Nous ne vous avons donné que quelques exemples des différentes possibilités de créer des entreprises à l’étranger. Mais, quel que soit votre choix, n’oubliez pas que les montants/les revenus imputables à un contribuable sont assujettis à l’impôt dans le pays où il a sa résidence habituelle (son centre d’intérêt vital). Si ces montants/revenus ne sont pas déclarés comme revenus à l’administration fiscale du pays d’appartenance, le contribuable se rend coupable de fraude fiscale.